Ai-je le droit de dépasser le volume de jours travaillés prévu dans une convention de forfait ?

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Forfait jours : le nombre de jours travaillés chaque année est plafonné…

Le forfait jours est un dispositif permettant de décompter le temps de travail d’un salarié en fonction d’un certain nombre de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs. 

Réservé à certains salariés, sa mise en œuvre requiert : 

l’existence d’un accord collectif autorisant et organisant son recours ;

la conclusion d’une convention individuelle de forfait.

Rappel

Le recours au forfait jours ne concerne que : les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;

les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

- Le nombre de jours compris dans le forfait est strictement plafonné, par la loi, à 218 jours (journée de solidarité incluse).

Afin de ne pas dépasser ce contingent, les salariés forfaitisés bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS). Leur nombre varie alors d’une année à l’autre, en fonction notamment des jours fériés tombant un jour ouvré. Aussi, pour l’année 2024, les salariés concernés par un forfait de 218 jours travaillés bénéficient de 9 JRS.

Notez le

Rien ne prive les partenaires sociaux, voire les parties au contrat de travail, de fixer un nombre de jours à travailler moindre et d’augmenter, de ce fait, le nombre de JRS attribués. 

… mais ce plafond peut être dépassé dans certaines conditions

Oui, un salarié peut travailler au-delà du nombre de jours initialement prévus dans son forfait.

Le Code du travail l’autorise en effet sous certaines conditions.

Ainsi, le salarié peut renoncer, volontairement et avec votre accord, à une partie de ses jours de repos. Dans le silence des dispositions conventionnelles qui vous sont applicables, cette renonciation ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours. En contrepartie, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire d’au moins 10 %.

 

Votre entente avec le salarié ainsi que le taux de majoration à appliquer devront être formalisés par un avenant valable pour la seule année en cours.

Source : https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/ai-je-le-droit-de-depasser-le-volume-de-jours-travailles-prevu-dans-une-convention-de-forfait?x-craft-preview=c69e0fbab93169b6e8887a12fb591aba496a519744e42b7cdd80c86467d3dae1xpjmeldvbm&utm_source=enews&utm_medium=email&utm_campaign=actualite&utm_term=news_ald&cact=news_ald&answer=yes&M_BT=393221752818