Prévoyance complémentaire d’entreprise
-
dans Actualité
Le salarié couvert à titre facultatif par la « mutuelle » de son conjoint ne justifie pas d’une dispense d’affiliation au régime obligatoire et collectif « frais de santé » de l’entreprise.
Dans un arrêt du 9 mai 2019, la Cour de cassation rappelle que le cas de dispense d’affiliation à un régime et collectif et obligatoire « frais de santé » du « conjoint » s’applique strictement.
Le contexte
Il est courant, dans les faits, qu’un salarié ne souhaite pas adhérer au régime « frais de santé » obligatoire et collectif de l’entreprise, car il est déjà couvert par celui de son conjoint.
Il existe bien, dans la réglementation, un cas de dispense d’affiliation au profit des salariés déjà couverts par le régime de leur conjoint, mais il s’applique à des conditions strictes (aujourd’hui, c. séc. soc. art. D. 911-2). C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mai 2019.
Les faits à l’origine de l’affaire étaient les suivants. En mai 2007, une société avait mis en place par décision unilatérale un régime de prévoyance « frais de santé » collectif et obligatoire (c. séc. soc. art. L. 911-1), et appliqué à son financement le régime social de faveur (exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales dans une certaine limite ; c. séc. soc. art. L. 242-1).
Près de 3 ans après, en octobre 2010, un salarié avait été embauché par la société. Il n’avait pas adhéré au régime, au motif qu’il était couvert par la « mutuelle », non obligatoire, de son conjoint. C’est ce qui avait valu à la société d’être redressée par une URSSAF, à l’occasion d’un contrôle portant sur les années 2009 à 2011. Le chef de redressement était le suivant : réintégration dans l’assiette des cotisations de la part patronale au financement du régime de prévoyance « frais de santé » de l’entreprise. Selon l’URSSAF, l’absence d’affiliation de ce salarié au régime de l’entreprise avait fait perdre à ce dernier son caractère « collectif et obligatoire », condition indispensable pour que les contributions patronales à son financement puissent bénéficier du régime social de faveur (c. séc. soc. art. L. 242-1). L’employeur avait porté l’affaire en justice.
Dispense d’affiliation « conjoint » : appréciation stricte
La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, a rejeté le recours de l’employeur.
Elle rappelle que tout salarié embauché après la mise en place d’un régime obligatoire et collectif d’un régime « frais de santé » doit y adhérer, sauf s’il justifie d’une dispense d’affiliation. À l’époque des faits, tel était le cas d’un salarié déjà couvert par la garantie obligatoire de son conjoint (aujourd’hui, il s’agit de la dispense d’affiliation, voisine, prévue pour un ayant droit ,aux conditions fixées par l’article D. 911-2, 3° du code de la sécurité sociale).
Or, dans cette affaire, le salarié était certes couvert par la « mutuelle » de son conjoint, mais cette dernière n’était pas obligatoire. Du coup, il ne pouvait justifier d’une dispense d’affiliation conforme aux exigences de la réglementation, ce qui avait fait « perdre » au régime « frais de santé » de l’entreprise son caractère collectif et obligatoire.
Cass. civ., 2e ch., 9 mai 2019, n° 18-15872 D