Les rémunérations versées à un dirigeant ne peuvent donner lieu à la réduction générale de cotisations que si celui-ci est éligible à l'assurance chômage
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Les rémunérations versées à un dirigeant ne peuvent donner lieu à la réduction générale de cotisations que si celui-ci est éligible à l'assurance chômage
La réduction générale de cotisations patronales (encore parfois appelée réduction Fillon) s’applique au titre des rémunérations versées aux salariés titulaires d’un contrat de travail dont l’emploi entraîne l’obligation d’affiliation à l’assurance chômage (c. séc. soc. art. L. 241-13, II).
L’exigence d’un contrat de travail implique, notamment, que les dirigeants d’entreprise sans contrat de travail ne sont pas éligibles, quand bien même des cotisations sont dues à la sécurité sociale (ex. : gérant minoritaire de SARL rémunéré). En revanche, un dirigeant qui cumulerait valablement un contrat de travail avec son mandat social est éligible au dispositif, au titre de la rémunération qui lui est versée en raison de ses fonctions salariées.
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2019, une URSSAF avait notifié à une société un redressement au titre de la réduction générale de cotisations (appelée réduction Fillon au moment des faits), opérée sur les rémunérations de son gérant. Ce dernier avait, en 2002, été embauché par contrat de travail comme monteur. Mais en 2006, il était devenu gérant de la société, si bien qu’il exerçait cette fonction au moment du contrôle de l’URSSAF (2009 et 2010), à l’issue duquel le redressement avait été notifié.
Les premiers juges avaient invalidé ce redressement, relevant que l’intéressé était salarié de la société, avait régulièrement perçu en rémunération un salaire égal au SMIC pendant la période contrôlée et avait été désigné gérant de la société sans percevoir aucune rémunération à ce titre. Par conséquent, la société avait calculé la réduction sur la rémunération perçue par son gérant en contrepartie des fonctions techniques qu’il exerçait.
Mais la Cour de cassation n’a pas suivi les premiers juges. L’URSSAF avait versé aux débats un avis de Pôle Emploi, selon lequel le dirigeant n’était pas éligible à l’assurance chômage, et n’était pas couvert par le régime. En creux, il en ressortait que le dirigeant était non éligible à l’assurance chômage, y compris au titre d’un cumul entre un éventuel contrat de travail et son mandat.
La Cour de cassation, reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de l’URSSAF, a donc cassé l’arrêt.
L’affaire sera rejugée.
Cass. civ., 2e ch., 4 avril 2019, n° 18-14734 D